Le privilège maritime est la partie du droit maritime turc qui permet à une créance de voyager avec le navire. Une dette ordinaire d'un armateur est une dette personnelle : le créancier doit retrouver le propriétaire et ses biens. Une courte liste de créances fait exception. Le droit turc leur accorde un gage légal sur le navire lui-même, opposable à quiconque le détient, primant l'hypothèque maritime pour toutes les créances de la liste sauf l'avarie commune, et transmis à quiconque reprend la créance.
Ce guide indique quelles créances figurent sur cette liste, sur quoi porte le privilège, quel est son rang, quand il s'éteint et par quelle voie il est mis en œuvre.
- Six catégories de créances bénéficient d'un privilège maritime : les salaires de l'équipage et les sommes dues pour le service à bord, la mort et les lésions corporelles, la rémunération d'assistance, les droits de port, de canal, de voie navigable, de quarantaine et de pilotage, certaines créances délictuelles pour dommages matériels, et les contributions d'avarie commune (CCT, art. 1320(1)).
- Le privilège est un gage légal sur le navire et ses accessoires, opposable à tout possesseur du navire (CCT, art. 1321).
- Les cinq premiers privilèges priment tous les gages légaux et conventionnels grevant le navire, inscrits ou non ; le privilège d'avarie commune vient après l'ensemble de ces charges (CCT, art. 1323).
- Les cinq premiers privilèges s'éteignent un an après la naissance de la créance (pour l'équipage, après le débarquement), sauf si le navire a été saisi dans ce délai puis vendu par voie d'exécution forcée (CCT, art. 1326).
- Les soutes, les fournitures, les réparations et les commissions d'agence sont des créances maritimes mais ne bénéficient d'aucun privilège maritime (CCT, art. 1320, 1352).
Quelles créances bénéficient d'un privilège maritime ?
L'article 1320 du Code de commerce turc accorde un privilège maritime aux créances suivantes, à condition qu'elles soient nées contre le propriétaire, l'affréteur coque nue, le gestionnaire ou l'exploitant du navire (CCT, art. 1320(1)) :
- Créances de l'équipage. Les salaires et autres sommes dues aux gens de mer en raison de leur emploi à bord, y compris les frais de rapatriement et les cotisations de sécurité sociale payables pour leur compte (CCT, art. 1320(1)(a)).
- Mort et lésions corporelles. Les créances pour mort ou autres lésions corporelles survenues à terre ou sur l'eau en relation directe avec l'exploitation du navire (CCT, art. 1320(1)(b)).
- Assistance. La rémunération d'assistance (CCT, art. 1320(1)(c)).
- Droits. Les droits de port, de canal, d'autres voies navigables, de quarantaine et de pilotage (CCT, art. 1320(1)(d)).
- Créances délictuelles pour dommages matériels. Les créances fondées sur un fait illicite pour perte ou dommage matériel causé par l'exploitation du navire, à l'exception des pertes ou dommages subis par les marchandises, les conteneurs et les effets des passagers transportés à bord (CCT, art. 1320(1)(e)).
- Avarie commune. Les créances de contribution d'avarie commune (CCT, art. 1320(1)(f)).
Deux exclusions restreignent les catégories des lésions corporelles et des créances délictuelles. Les créances visées aux points (b) et (e) ne bénéficient d'aucun privilège lorsqu'elles résultent ou découlent de dommages liés au transport par mer d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses ou nocives, pour lesquels des conventions internationales ou la législation nationale prévoient une responsabilité objective et une assurance obligatoire ou une autre garantie, ou de dommages causés par des matières radioactives, ou par leur combinaison avec des matières toxiques, explosives ou autrement dangereuses constituées de combustible nucléaire ou de produits ou déchets radioactifs (CCT, art. 1320(2)).
- gemi alacaklısı hakkıprivilège maritime — CCT, art. 1320
- Le droit que le Code accorde aux titulaires des créances énumérées à l'art. 1320(1) ; il prend effet sous la forme d'un gage légal (kanuni rehin hakkı) sur le navire et ses accessoires (CCT, art. 1321(1)).
Quel droit décide ? Lorsqu'une créance est invoquée devant une juridiction turque, la question de savoir si elle bénéficie d'un privilège maritime est tranchée par le droit turc (CCT, art. 1320(3)). Le créancier qui se prévaut d'un privilège reconnu par la loi du pavillon ou du contrat doit donc faire entrer sa créance dans la liste turque. La partie du Code relative aux privilèges maritimes s'applique aussi aux navires affectés uniquement à la plaisance, au sport, à la formation, à l'enseignement ou à la science, tels que les yachts (CCT, art. 935(2)(a)).
Quelles créances n'en bénéficient pas ?
Plusieurs créances qu'un fournisseur ou prestataire étranger peut détenir contre un navire ne figurent pas sur la liste. Les soutes, provisions, équipements et services fournis pour l'exploitation, la gestion, la conservation ou l'entretien du navire (CCT, art. 1352(1)(l)), la construction et la réparation du navire (CCT, art. 1352(1)(m)), ainsi que les commissions, courtages et frais d'agence payables par le propriétaire ou pour son compte (CCT, art. 1352(1)(s)) sont des créances maritimes. Elles ne figurent pas parmi les créances de l'art. 1320(1) et ne bénéficient donc d'aucun privilège maritime.
La différence apparaît lorsque le navire est vendu par voie d'exécution forcée. Les créances maritimes énumérées à l'art. 1352 qui ne relèvent pas des rangs un à six sont inscrites au septième rang de l'état de collocation (CCT, art. 1396), après les créances garanties par un gage conventionnel ou légal (CCT, art. 1395).
Le chantier naval dispose de sa propre garantie : le droit de faire inscrire une hypothèque légale sur le navire pour les créances nées de sa construction ou de sa réparation (CCT, art. 1013(1)) et, lorsque le navire se trouve en la possession du chantier au moment de la vente forcée, ses créances garanties par cette hypothèque légale ou par un droit de rétention prennent le quatrième rang (CCT, art. 1393).
Sur quoi porte le privilège ?
Le privilège maritime confère à son titulaire un gage légal sur le navire et ses accessoires (CCT, art. 1321(1)). Le gage ne s'étend pas aux accessoires qui n'appartiennent pas au propriétaire, ni à l'indemnité d'assurance payable au propriétaire en vertu d'un contrat d'assurance (CCT, art. 1321(2)). Il s'étend en revanche aux créances du propriétaire contre des tiers pour la perte ou l'avarie du navire ; et, en avarie commune, l'indemnité versée pour les choses sacrifiées ou endommagées remplace ces choses à l'égard des créanciers privilégiés (CCT, art. 1321(3)).
- Ce qui est garanti. Le privilège garantit de la même manière le principal, les intérêts et les frais de poursuite et de procédure (CCT, art. 1322(1)).
- Navires en copropriété. Lorsque le navire est exploité par une copropriété d'armement, il répond des créances maritimes comme s'il appartenait à un seul propriétaire (CCT, art. 1322(2)).
- Navires publics. Aucun gage légal ne naît sur les navires de l'État, des administrations provinciales, des municipalités, des villages et des autres personnes morales de droit public qui ne sont pas affectés, ou pas effectivement utilisés, à la recherche d'un profit en mer. Ces personnes répondent en revanche, par priorité, envers les créanciers privilégiés du montant que chacun aurait reçu si la valeur du navire et de ses accessoires à la fin du voyage au cours duquel les créances sont nées avait été répartie entre eux selon leur rang légal (CCT, art. 1321(4)).
Pourquoi le privilège suit le navire
Le privilège est un droit sur le navire, et pas seulement un droit contre le débiteur. L'article 1321(5) le dit en une ligne : le gage légal conféré par une créance privilégiée est opposable à tout possesseur du navire. Un acheteur, un nouveau gestionnaire ou un affréteur coque nue en possession du navire peut donc se voir opposer le privilège.
Le gage légal conféré par une créance privilégiée est opposable à tout possesseur du navire.CCT, art. 1321(5)
Trois autres règles complètent le tableau. Premièrement, le privilège suit la créance : lorsqu'une créance privilégiée est cédée ou transmise à une autre personne, le privilège est transmis avec elle (CCT, art. 1325). Un club P&I, une agence de recrutement d'équipage ou un financeur qui paie l'équipage et se fait céder ses créances prend sa place dans le privilège.
Deuxièmement, l'art. 1326 cite la vente à un acheteur de bonne foi comme cause d'extinction du privilège d'avarie commune : soixante jours après l'inscription du navire par l'acheteur à son propre nom conformément à la loi du lieu d'immatriculation (CCT, art. 1326(2)(b)). Il ne cite aucune cause de ce type pour les privilèges de l'art. 1320(1)(a) à (e) ; leur délai d'un an court quel que soit le propriétaire du navire (CCT, art. 1326(1)).
Troisièmement, la vente forcée purge le navire. Lorsque le prix d'adjudication est versé à l'office d'exécution, tous les droits réels et personnels, charges et restrictions grevant le navire prennent fin, à l'exception de ceux que l'acheteur reprend avec le consentement du créancier hypothécaire (CCT, art. 1388(2)), quels que soient le pavillon du navire et son immatriculation ou non (CCT, art. 1388(3)). Si le prix ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, ceux-ci sont payés dans l'ordre d'un état de collocation (CCT, art. 1389).
Le rang des privilèges maritimes
Le rang est ce qui donne sa valeur au privilège. Les privilèges de l'équipage, des lésions corporelles, de l'assistance, des droits et des dommages délictuels priment tous les gages légaux et conventionnels et toutes les charges réelles grevant le navire, inscrits ou non (CCT, art. 1323(1)). Comme un gage conventionnel sur un navire immatriculé ne peut être constitué que sous la forme d'une hypothèque maritime (CCT, art. 1014(1)), ces privilèges passent avant l'hypothèque. Le privilège d'avarie commune se situe à l'autre extrémité : il vient après tous les gages légaux et conventionnels et toutes les charges réelles (CCT, art. 1323(2)).
Entre eux, les privilèges prennent rang dans l'ordre de la liste de l'art. 1320 (CCT, art. 1324(1)), avec deux précisions. Le privilège d'assistance prime tous les autres gages nés sur le navire avant l'opération d'assistance ; et, en présence de plusieurs privilèges d'assistance, le plus récent prime le plus ancien, chacun étant daté de la fin de son opération d'assistance (CCT, art. 1324(2)). Les privilèges de l'équipage, des lésions corporelles, des droits et des dommages délictuels viennent à égalité entre eux (CCT, art. 1324(3)).
| Créance | Privilège maritime ? | Face à une hypothèque maritime | Extinction du privilège |
|---|---|---|---|
| Salaires de l'équipage et sommes dues pour le service à bord | Oui (art. 1320(1)(a)) | Passe avant (art. 1323(1)) | Un an à compter du débarquement, sauf saisie dans l'année suivie d'une vente forcée (art. 1326(1)(a)) |
| Mort et lésions corporelles | Oui (art. 1320(1)(b)) | Passe avant (art. 1323(1)) | Un an à compter de la naissance de la créance de dommage corporel, sauf saisie dans l'année suivie d'une vente (art. 1326(1)(b)) |
| Rémunération d'assistance | Oui (art. 1320(1)(c)) | Passe avant (art. 1323(1)) | Un an à compter de la naissance de la créance d'assistance ; même exception (art. 1326(1)(b)) |
| Droits de port, de canal, de voie navigable, de quarantaine et de pilotage | Oui (art. 1320(1)(d)) | Passe avant (art. 1323(1)) | Un an à compter de la naissance de la créance de droits ; même exception (art. 1326(1)(b)) |
| Créances délictuelles pour dommages matériels (hors marchandises) | Oui (art. 1320(1)(e)) | Passe avant (art. 1323(1)) | Un an à compter de la naissance de la créance délictuelle ; même exception (art. 1326(1)(b)) |
| Contributions d'avarie commune | Oui (art. 1320(1)(f)) | Passe après (art. 1323(2)) | Six mois à compter de l'arrivée, sauf saisie suivie d'une vente forcée ; ou soixante jours après l'inscription du navire par un acheteur de bonne foi ; le premier délai expiré l'emportant (art. 1326(2)) |
| Soutes, fournitures, réparations, frais d'agence | Non (créance maritime seulement, art. 1352) | Passe après (art. 1395, 1396) ; le chantier naval en possession du navire, titulaire de l'hypothèque de l'art. 1013 ou d'un droit de rétention, prend le quatrième rang (art. 1393) | Pas de privilège à éteindre ; la prescription propre à la créance s'applique |
La distribution du prix après une vente forcée
Si le prix d'une vente forcée ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office d'exécution dresse un état de collocation et y inscrit les créances dans l'ordre fixé par les art. 1390 à 1397 (CCT, art. 1389(1)). Les créanciers d'un rang inférieur ne reçoivent rien tant que ceux du rang supérieur n'ont pas été payés intégralement (CCT, art. 1389(3)). Lorsque la faillite d'un armateur entraîne la vente de plusieurs de ses navires, le classement est établi séparément pour chaque navire (CCT, art. 1389(2)).
- Premier rang. De la date de la saisie jusqu'au paiement : les frais de la saisie, de l'entretien et de la garde du navire et de l'avitaillement de l'équipage pendant la saisie, ainsi que de la vente et de la distribution, avec les créances de l'équipage au titre de l'art. 1320(1)(a) pour la période de la saisie ; tous à égalité entre eux (CCT, art. 1390).
- Deuxième rang. Les frais d'enlèvement par les autorités publiques, lorsque le navire, échoué ou coulé, a été enlevé pour la sécurité de la navigation ou la protection du milieu marin (CCT, art. 1391 ; voir aussi l'art. 1323(3)).
- Troisième rang. Les privilèges maritimes de l'art. 1320(1)(a) à (e) non inscrits au premier rang, dans l'ordre de l'art. 1324 (CCT, art. 1392).
- Quatrième rang. Le chantier naval en possession du navire lors de la vente, pour ses créances garanties par l'hypothèque légale de l'art. 1013 ou par un droit de rétention (CCT, art. 1393).
- Cinquième rang. Les droits de douane et autres impôts relatifs au navire (CCT, art. 1394).
- Sixième rang. Les créances garanties par un gage conventionnel ou légal qui ne relèvent pas des rangs un à cinq, chacune dans l'ordre fixé par la loi régissant ce gage (CCT, art. 1395).
- Septième rang. Les autres créances maritimes énumérées à l'art. 1352, à égalité entre elles (CCT, art. 1396).
- Huitième rang. Les créances énumérées à l'art. 206(4) de la loi sur l'exécution et la faillite, à égalité entre elles (CCT, art. 1397).
La priorité s'arrête au navire. Les créanciers admis aux rangs un à sept qui ne sont pas payés intégralement ne bénéficient d'aucune priorité lorsqu'ils se tournent vers les autres biens du débiteur (CCT, art. 1389(4)).
Quand le privilège s'éteint-il ?
Le verbe employé par le Code est düşer : le privilège s'éteint. Les privilèges de l'art. 1320(1)(a) à (e) s'éteignent à l'expiration d'un an à compter de la naissance de la créance, sauf si, avant l'écoulement de cette année, le navire a été saisi et, par suite, vendu par voie d'exécution forcée (CCT, art. 1326(1)). Pour les créances de l'équipage, l'année court à compter du débarquement du créancier ; pour les quatre autres catégories, à compter de la naissance de la créance garantie (CCT, art. 1326(1)(a)–(b)).
Le privilège d'avarie commune obéit à sa propre règle. Il s'éteint six mois après le jour où le navire arrive au lieu où l'avarie doit être constatée et répartie ou, s'il n'y parvient pas, au port où le voyage prend fin, à moins qu'il n'ait été saisi d'une manière aboutissant à une vente forcée ; ou soixante jours après l'inscription du navire par un acheteur de bonne foi à son propre nom conformément à la loi du lieu d'immatriculation. Si les deux délais ont commencé à courir, le privilège s'éteint à l'expiration du premier (CCT, art. 1326(2)).
Le même délai dépasse le navire. Sous réserve des dispositions particulières du Code et d'autres lois, le délai de l'art. 1326 s'applique aussi aux actions personnelles du créancier contre le débiteur (CCT, art. 1327). Le tableau des délais turcs figure dans notre guide La prescription en droit maritime turc.
Comment le privilège est-il mis en œuvre ?
Ce guide ne reprend pas la procédure de saisie, exposée dans Comment un navire est-il saisi en Türkiye, étape par étape ? et, pour l'équipage, dans Salaires de l'équipage impayés dans un port turc. Les repères légaux pour le titulaire d'un privilège sont les suivants :
- Saisie. Un navire peut être saisi lorsque la créance bénéficie d'un privilège maritime au sens de l'art. 1320 (CCT, art. 1369(1)(e)). Le créancier qui demande la saisie doit fournir une garantie (CCT, art. 1363(1)) ; les gens de mer titulaires du privilège de l'équipage en sont dispensés (CCT, art. 1363(3)). Vérifiez le montant en vigueur au moment voulu.
- Voie d'exécution. Les titulaires d'un privilège peuvent poursuivre par la voie de la réalisation du gage mobilier, pour compléter une saisie ou pour poursuivre directement la créance ; cette règle s'applique à tous les navires, turcs ou sous pavillon étranger (CCT, art. 1380).
- La voie qui fait perdre le privilège. Le titulaire d'un gage légal sur un navire qui poursuit par voie de saisie ordinaire, ou selon la procédure spéciale des effets de commerce, est réputé avoir renoncé au gage légal (CCT, art. 1379).
Nous conseillons et agissons pour les équipages, les assistants, les prestataires portuaires et les autres créanciers qui doivent savoir si une créance bénéficie d'un privilège et ce qu'il reste de l'année, ainsi que pour les propriétaires, acheteurs et financeurs qui doivent savoir quels privilèges peuvent grever un navire qu'ils s'apprêtent à reprendre. Les premières questions portent sur la nature de la créance, la personne contre laquelle elle est née, la date de sa naissance et l'endroit où se trouve le navire. Les réponses déterminent la procédure ; voir aussi notre page créances maritimes et recouvrement.
Mises à jour de ce guide
8 octobre 2026
Guide publié, à partir du texte des art. 935, 1013, 1014, 1320–1327, 1352, 1363, 1369, 1379, 1380 et 1388–1397 du CCT.
Questions des lecteurs
Un fournisseur de soutes bénéficie-t-il d'un privilège maritime en Türkiye ?
Non. Les soutes et autres fournitures destinées à l'exploitation, à la gestion, à la conservation ou à l'entretien du navire sont des créances maritimes (CCT, art. 1352(1)(l)), mais elles ne figurent pas parmi les créances de l'art. 1320(1) et ne bénéficient donc d'aucun privilège maritime. Lorsque la créance est invoquée devant une juridiction turque, le droit turc décide si elle bénéficie d'un privilège (CCT, art. 1320(3)).
Le privilège survit-il à la vente du navire ?
Une vente de gré à gré n'éteint pas les privilèges de l'art. 1320(1)(a) à (e) : le privilège est opposable à tout possesseur du navire (CCT, art. 1321(5)), et leur délai d'un an prévu à l'art. 1326(1) ne dépend pas du propriétaire. Le privilège d'avarie commune s'éteint soixante jours après l'inscription du navire par un acheteur de bonne foi à son propre nom (CCT, art. 1326(2)(b)). Une vente forcée met fin à tous les droits grevant le navire lors du versement du prix à l'office d'exécution, à l'exception de ceux que l'acheteur reprend avec le consentement du créancier hypothécaire (CCT, art. 1388(2)).
Un privilège maritime prime-t-il une hypothèque maritime ?
Les privilèges des créances de l'équipage, de la mort et des lésions corporelles, de l'assistance, des droits et des dommages délictuels priment tous les gages légaux et conventionnels et toutes les charges réelles grevant le navire, inscrits ou non (CCT, art. 1323(1)) ; un gage conventionnel sur un navire immatriculé est constitué sous la forme d'une hypothèque maritime (CCT, art. 1014(1)). Le privilège d'avarie commune vient après l'ensemble de ces gages et charges (CCT, art. 1323(2)).
Combien de temps dure un privilège maritime ?
Les privilèges de l'art. 1320(1)(a) à (e) s'éteignent à l'expiration d'un an à compter de la naissance de la créance ou, pour l'équipage, du débarquement du créancier, sauf si le navire a été saisi dans ce délai puis vendu par voie d'exécution forcée (CCT, art. 1326(1)). Le délai n'est ni suspendu ni interrompu, hormis la période pendant laquelle le navire ne pouvait légalement être saisi (CCT, art. 1326(3)).
Si nous payons l'équipage, reprenons-nous son privilège ?
Lorsqu'une créance privilégiée est cédée ou transmise à une autre personne, le privilège est transmis avec elle (CCT, art. 1325). La cession doit être documentée afin que le nouveau titulaire puisse justifier de la créance qu'il invoque.
Le titulaire d'un privilège peut-il le perdre en choisissant la mauvaise voie d'exécution ?
Oui. Le choix de la poursuite par voie de saisie, ou de la procédure spéciale des effets de commerce, vaut renonciation au gage légal sur le navire (CCT, art. 1379). La voie que le Code ouvre aux titulaires d'un privilège est la réalisation du gage mobilier, ouverte contre les navires turcs comme contre les navires sous pavillon étranger (CCT, art. 1380).
