- Les salaires impayés permettent de saisir le navire sans la garantie de 10 000 DTS que tout autre créancier doit fournir (CCT, art. 1363(3)).
- Le privilège pour salaires prime l'hypothèque (CCT, art. 1323) — et s'éteint un an après que le marin a quitté le navire (CCT, art. 1326).
- Sept étapes, de l'établissement des montants à l'action au fond dans le mois.
- Sur un navire battant pavillon turc, la loi sur le travail maritime ajoute l'indemnité de licenciement, le rapatriement et le tribunal du travail.
Un équipage dont les salaires ne sont plus versés, à bord d'un navire se trouvant dans un port turc, peut garantir ce qui lui est dû en saisissant le navire — sans la garantie que tout autre créancier doit fournir, et avant la banque titulaire de l'hypothèque. Ce guide expose ce que l'équipage peut faire, dans l'ordre où cela se fait, et ce qui change lorsque le navire bat pavillon turc.
Ce que vaut la créance en droit
Les salaires et autres sommes dues aux gens de mer pour leur service à bord, y compris les frais de rapatriement et les cotisations sociales dues à leur titre, sont des créances maritimes au sens de l'art. 1352 du Code de commerce turc et sont assortis d'un privilège maritime sur le navire (CCT, art. 1320(1)(a)). Le privilège :
- suit le navire en quelques mains qu'il passe (CCT, art. 1321(5)) ;
- garantit le principal, les intérêts et les frais (CCT, art. 1322) ;
- prime toutes les hypothèques et autres charges (CCT, art. 1323).
La question de savoir si une créance est assortie d'un privilège relève du droit turc dès lors que la créance est poursuivie en Türkiye (CCT, art. 1320(3)), de sorte que le pavillon ne change rien sur ce point.
Étape par étape
- Établir les montants. Le contrat de chaque marin, les décomptes de salaires et les relevés de délégations, et un état simple de ce qui est dû à qui et depuis quand. Sur un navire battant pavillon turc, le livre des salaires paraphé par notaire est le document de référence, et les demandes de paiement qu'il ne justifie pas ne sont pas recevables (loi n° 854, art. 31).
- Décider qui agit. Les marins eux-mêmes, conjointement ; un syndicat ou un organisme d'aide agissant sur procuration ; ou une agence de recrutement ou un club P&I qui a avancé les salaires ou le rapatriement et s'est fait céder les créances ; le privilège suit la créance (CCT, art. 1325).
- Saisir le tribunal du port. Pour un navire battant pavillon étranger, seul le tribunal du lieu où il est au mouillage, amarré ou à quai peut ordonner la saisie (CCT, art. 1355). Le tribunal a besoin de preuves le convainquant qu'il s'agit d'une créance maritime et de son montant (CCT, art. 1362). Les créanciers de salaires titulaires du privilège sont dispensés de la garantie de 10 000 DTS (CCT, art. 1363(3)).
- Exécuter dans les trois jours ouvrables. L'ordonnance doit être portée à l'office d'exécution dans les trois jours ouvrables, faute de quoi elle devient caduque (CCT, art. 1364) ; l'office exécute immédiatement, la nuit et les jours fériés si nécessaire (CCT, art. 1365), interdit l'appareillage du navire et avise la capitainerie, la douane, les garde-côtes, le registre et le consulat de l'État du pavillon (CCT, art. 1366).
- Nourrir l'équipage et assurer la sécurité du navire. L'office d'exécution prend les mesures nécessaires à la gestion, à l'entretien et à la protection du navire pendant sa retenue (CCT, art. 1368). Les vivres et le rapatriement avancés par un syndicat, un club ou une agence sont poursuivis avec les salaires.
- Mainlevée contre garantie, ou vente. L'armateur libère généralement le navire en fournissant une garantie pour la totalité de la créance avec intérêts et frais (CCT, art. 1370–1372) ; l'équipage est alors payé sur la garantie. Si personne ne paie, le navire est vendu par l'office d'exécution (CCT, art. 1383) et le privilège est payé en premier, avant l'hypothèque (CCT, art. 1323).
- Action au fond dans le mois. La saisie garantit la créance ; la créance elle-même doit être introduite dans le mois de l'exécution (CCT, art. 1376), devant le tribunal qui a ordonné la saisie, sauf autre for convenu (CCT, art. 1359).
Salaires impayés : créance maritime et privilège maritimeCCT, art. 1320, 1352
Tribunal du port ; aucune garantie à fournirCCT, art. 1355, 1363(3)
Saisie exécutée dans les trois jours ouvrablesCCT, art. 1364–1366
Mainlevée contre garantie — ou vente forcée, privilège payé en premierCCT, art. 1370, 1383, 1323
Le privilège dure un an après le départ du navireCCT, art. 1326
Quel que soit le pavillon ; la loi sur le travail maritime ajoute des droits sur un navire battant pavillon turc.
Si le navire bat pavillon turc
La loi turque sur le travail maritime ajoute des droits directs contre l'employeur.
| Droit | Ce que prévoit la loi | Règle |
|---|---|---|
| Rémunération | Intégralement aux échéances convenues ; la période de paie ne peut dépasser un mois ; à la rupture, les salaires sont dus immédiatement et en totalité | Loi n° 854, art. 29 |
| Rupture | Un marin dont les salaires ne sont pas payés peut rompre le contrat sans préavis | Loi n° 854, art. 14 |
| Indemnité de licenciement | Trente jours de salaire par année complète de service | Loi n° 854, art. 20 |
| Rapatriement | L'employeur rapatrie le marin et en supporte les frais ; à défaut, le marin récupère ces frais et quinze jours de salaire à titre d'indemnité, à condition de demander son rapatriement dans la semaine suivant la rupture | Loi n° 854, art. 21–25 |
| Tribunal | Le tribunal du travail du port d'immatriculation du navire, sauf stipulation contraire du contrat | Loi n° 854, art. 46 |
Si le navire bat un autre pavillon
Le contrat d'engagement et le droit de l'État du pavillon régissent les salaires et le rapatriement. La Türkiye ne figure pas parmi les États ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006 (liste des ratifications de l'OIT, consultée le 17 septembre 2026), de sorte que les dispositions de la Convention relatives à l'abandon ne sont pas appliquées en tant que droit turc.
Ce que le droit turc donne à l'équipage, c'est le privilège, la saisie sans garantie et la priorité en cas de vente — ce qui, en pratique, amène l'armateur ou son assureur à la table des négociations.CCT, art. 1320, 1323, 1363(3)
Mises à jour de ce guide
17 septembre 2026
Rédigé d'après le texte de la loi n° 854 et des art. 1320–1376 du CCT ; statut de la MLC vérifié sur la liste des ratifications de l'OIT.
5 septembre 2026
Première publication.
Questions des lecteurs
L'équipage doit-il payer quelque chose pour saisir le navire ?
Aucune garantie : les gens de mer qui réclament leurs salaires et les autres sommes dues pour leur service bénéficient d'un privilège maritime et sont dispensés de la garantie de 10 000 DTS (CCT, art. 1363(3)). Les frais de justice et d'exécution sont avancés et récupérés au titre des dépens ; nos honoraires figurent dans la proposition d'honoraires après la vérification des conflits d'intérêts.
L'équipage peut-il rester à bord pendant la saisie ?
Le navire est laissé sous la garde de la personne à qui l'ordonnance a été signifiée — généralement le capitaine — et l'office d'exécution prend les mesures nécessaires à sa gestion, à son entretien et à sa protection (CCT, art. 1366, 1368). Le maintien à bord de chaque membre d'équipage relève de son contrat et des règles de l'État du pavillon ; les frais de rapatriement font partie de la créance.
Et si l'armateur disparaît ?
La saisie ne dépend pas de la participation de l'armateur : le tribunal peut statuer en son absence (CCT, art. 1358), le navire est retenu et, si personne ne fournit de garantie, il est vendu par l'office d'exécution (CCT, art. 1383), le privilège de l'équipage étant payé en premier (CCT, art. 1323).
